Rapport de l’ONU 2006
Extraits
COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME, Soixante-deuxième session
DROITS CIVILS ET POLITIQUES,
NOTAMMENT LA QUESTION DE L’INTOLÉRANCE RELIGIEUSE
Rapport présenté par Asma Jahangir,
Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction
Additif MISSION EN FRANCE (18-29 septembre 2005)
Le principe de laïcité
La question des signes religieux
La question des sectes
Le rapport intégral de l'ONU (en anglais)
IX. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
94. La Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction a été impressionnée par les compétences qui existent en France sur les questions relevant de son mandat. Sa visite a été des plus intéressantes car la France est un modèle unique en son genre. Toutefois, la complexité de la situation fait qu’il n’est pas facile d’en tirer des conclusions. Néanmoins, la Rapporteuse spéciale reste convaincue que la société française pourra surmonter les obstacles, son attachement aux droits fondamentaux étant profondément ancré et constituant l’assise de la République.
95. La Rapporteuse spéciale tient en premier lieu à souligner que le Gouvernement français respecte de façon générale le droit à la liberté de religion ou de conviction, tel qu’il est protégé par les instruments internationaux auxquels la France est partie. En outre, la force de son appareil judiciaire constitue très certainement une garantie de ces valeurs majeures. Toutefois, elle tient à mettre en relief un certain nombre de sujets de préoccupation.
Le principe de laïcité
96. La Rapporteuse spéciale note que la France se trouve aujourd’hui dans une situation différente de celle qui existait au moment de l’adoption de la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, qui est à la base du principe de laïcité en France. Tout en reconnaissant qu’une société organisée selon ce principe est sans doute non seulement saine mais aussi garante du droit fondamental à la liberté de religion ou de conviction, elle déplore que, dans certaines circonstances, une interprétation sélective et une application rigide de ce principe aient conduit à sacrifier le droit à la liberté de religion ou de conviction.
97. La Rapporteuse spéciale se félicite de ce que le centième anniversaire de la loi de 1905 ait déclenché un important débat au sein de la société française, et estime qu’un examen approfondi de son application dans le contexte actuel, marqué par un pluralisme religieux, est un processus nécessaire dans une société démocratique fondée sur l’état de droit.
La question des signes religieux dans les écoles publiques
98. La loi no 2004-228 du 15 mars 2004 concernant le port de signes religieux ostensibles dans les écoles publiques est largement soutenue par l’appareil politique ainsi que par la population. Bien qu’elle soit censée s’appliquer également à toutes les personnes, elle a surtout, de l’avis de la Rapporteuse spéciale, touché certaines minorités religieuses, et notamment les personnes de culture musulmane. La Rapporteuse spéciale estime que l’appui politique massif dont a bénéficié cette loi a été porteur d’un message démoralisant pour les minorités religieuses de France.
99. Cette loi se justifie dans la mesure où elle est destinée, conformément au principe de l‘intérêt supérieur de l’enfant, à protéger l’autonomie des mineurs qui risquent d’être pressés de porter un voile ou d’autres signes religieux, voire d’y être contraints. Toutefois, ce texte prive de leurs droits les mineurs qui ont choisi librement de porter un signe religieux à l’école par conviction religieuse.
100. La Rapporteuse spéciale est d’avis que les conséquences directes, et surtout indirectes, de cette loi n’ont peut-être pas été soigneusement pesées. De nombreux interlocuteurs au niveau du Gouvernement se disent satisfaits des résultats de son application, mais la Rapporteuse spéciale a remarqué que les chiffres étaient souvent contestés, notamment parce que les critères qui sont utilisés pour l’appréciation diffèrent. En outre, elle estime qu’au-delà des statistiques il s’agit là d’une question de principe.
101. Les préoccupations de la Rapporteuse spéciale sont plus graves en ce qui concerne les conséquences indirectes, à long terme, de la loi no 2004-228. L’application de ce texte par les établissements d’enseignement s’est soldée, dans un certain nombre de cas, par des abus qui ont provoqué des humiliations, notamment chez de jeunes musulmanes. Selon de nombreuses sources, cette humiliation ne peut qu’engendrer la radicalisation des personnes concernées et de leur entourage. De plus, la stigmatisation du voile a été à l’origine de cas d’intolérance religieuse lorsque les femmes le portent hors de l’école, à l’université ou sur le lieu de travail. Bien que cette loi ait été conçue pour réglementer le port de signes liés à toutes les religions, elle semble cibler principalement les filles de culture musulmane portant le voile.
102. La Rapporteuse spéciale encourage le Gouvernement à suivre de près la manière dont les établissements d’enseignement appliquent cette loi afin d’éviter le sentiment d’humiliation qu’on lui a signalé durant sa visite. Elle recommande aussi une application souple de la loi de façon à tenir compte du cas des enfants pour lesquels le fait d’arborer des signes religieux fait partie intégrante de leur foi.
103. Le Gouvernement devrait, en toutes circonstances, faire valoir le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et garantir le droit fondamental d’avoir accès à l’éducation, comme cela a été recommandé par plusieurs organes conventionnels des Nations Unies.
104. En outre, le Gouvernement devrait prendre les mesures voulues pour mieux informer les autorités scolaires et, plus généralement, la population française, de la nature exacte et de l’objet de cette loi. Il devrait être expliqué clairement que le fait de porter ou d’arborer des signes religieux fait partie intégrante du droit de manifester sa religion ou sa conviction et que ce droit ne peut être restreint que dans des conditions circonscrites. Le Gouvernement devrait par ailleurs corriger sans tarder toute situation dans laquelle des personnes ont été victimes de discrimination ou d’autres actes d’intolérance religieuse en raison de leurs signes religieux, notamment en engageant des poursuites contre les auteurs de ces actes.
(…)
La question des sectes
107. La Rapporteuse spéciale comprend les craintes légitimes relativement aux victimes d’actes criminels qui ont été commis par certains groupes religieux ou communautés de conviction. Elle estime que, dans de nombreux cas, le Gouvernement français et son appareil judiciaire ont adopté une attitude responsable et qu’ils ont sanctionné comme il se devait les délits commis.
108. Toutefois, elle est d’avis que la politique suivie et les mesures adoptées par les autorités françaises ont provoqué des situations où le droit à la liberté de religion ou de conviction de membres de ces groupes a été indûment restreint. En outre, la condamnation publique de certains de ces groupes ainsi que la stigmatisation de leurs membres se sont soldées par certaines formes de discrimination, notamment à l’égard de leurs enfants.
109. La Rapporteuse spéciale a noté que la politique observée par le Gouvernement a peut-être contribué à créer un climat de suspicion et d’intolérance générales à l’égard des communautés inscrites sur la liste, dressée en 1996 par l’Assemblée nationale, des mouvements et groupes qualifiés de sectes. En outre, les campagnes et autres actions qui ont été lancées par des associations composées, entre autres, de victimes d’actes criminels commis par ces groupes, avaient souvent un caractère émotionnel.
110. La Rapporteuse spéciale note que les autorités françaises ont adopté dernièrement une approche plus équilibrée de ce phénomène en ajustant leur politique, notamment par la transformation de la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) en Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). Néanmoins, d’autres améliorations s’imposent pour faire en sorte que le droit à la liberté de religion ou de conviction de tous les individus soit garanti et pour éviter la stigmatisation des membres de certains groupes religieux ou communautés de conviction, notamment de ceux qui n’ont jamais commis d’infraction pénale au regard de la loi française.
111. La Rapporteuse spéciale forme l’espoir que les futures initiatives de la MIVILUDES seront conformes au droit à la liberté de religion ou de conviction et qu’elles éviteront les erreurs du passé. Elle continuera de suivre de près les différentes actions qui sont entreprises par la Mission interministérielle.
112. La Rapporteuse spéciale exhorte le Gouvernement à faire en sorte que ses mécanismes chargés de la question de ces groupes religieux ou communautés de conviction livrent un message fondé sur la tolérance, la liberté de religion ou de conviction, et le principe selon lequel nul ne peut être jugé pour ses actes autrement que par les voies judiciaires appropriées.
113. En outre, elle recommande au Gouvernement de suivre de plus près les actions et campagnes de prévention qui sont menées dans tout le pays par des entités privées ou des organisations patronnées par l’État, notamment dans le système scolaire, afin d’éviter que les enfants des membres de ces groupes n’en pâtissent.
114. Elle engage vivement les instances judiciaires et les mécanismes de résolution des conflits à ne plus se reporter à la liste qui a été publiée par le Parlement en 1996, et à ne plus l’utiliser.
Sources : http://www.sectes-infos.net/